Déposé le 7 mars 2005 par : MM. Trémel, Collombat, Mmes Bricq, Durrieu, Khiari, MM. Piras, Repentin, Sueur, Teston, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit cet article :
I - Après l'article 20 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1 : Au moyen de son réseau de points d'accueil gérés directement par elle, et le cas échéant au moyen des agences postales et en complément de ses obligations relevant du service universel postal, La Poste contribue à l'aménagement et au développement du territoire.
« A ce titre, le Ministre chargé des postes, par arrêté pris dans les six mois suivant la publication de la loi n°
du
relative à la régulation des activités postales, fixe pour chaque département les règles d'accessibilité au réseau de La Poste. Ces règles visent à assurer sur l'ensemble du territoire un égal accès de la population aux prestations du service universel postal et du service bancaire universel.
« Elles prennent en compte :
« - la distance et la durée d'accès au service universel postal et au service bancaire universel ;
« - les caractéristiques démographiques permanentes et le cas échéant saisonnières pour les zones touristiques, ainsi que les caractéristiques économiques des zones concernées ;
« - le classement éventuel de ces zones en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
« - les caractéristiques géographiques du territoire départemental et des départements environnants.
« Ces règles sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale et du conseil général.
« Le maillage territorial nécessaire à la bonne exécution de la mission de service public mentionnée ci-dessus est assuré principalement par le réseau de points d'accueil gérés directement par La Poste et le cas échéant par les agences postales.
« Le financement de cette mission est assuré par le fonds postal national de péréquation territoriale. Les ressources du fonds sont constituées d'une majoration de la contribution financière mentionnée à l'article L.541-10-1 du code de l'environnement et d'une dotation de l'Etat. Chaque année, la loi de finances détermine le montant des ressources du fonds de sorte que la Poste puisse assurer sans surcoût sur elle sa mission d'aménagement et de développement du territoire.
Dans le département, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du
fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article et notamment les règles de répartition des ressources du fonds entre les départements. »
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La participation de La Poste à la politique d'aménagement du territoire est une mission de service public. Elle doit donc garantir un égal accès de tous à des services diversifiés et de qualité, en tout point du territoire.
L'amendement propose donc tout d'abord de définir les services qui doivent être rendus au titre de cette mission : il s'agit du service universel postal et du service bancaire universel. De cette manière, la gamme des services offerts est assez large, englobant même pour partie les services financiers de La Poste. De ce fait, les points poste ne peuvent se voir confier cette tâche puisque leurs services sont extrêmement restreints. La présence postale au titre de l'aménagement du territoire ne peut donc pas prendre la forme de points poste. L'amendement précise même que cette présence doit être principalement assurée par des points d'accueil gérés directement par La Poste. C'est un gage de qualité. Elle peut être assurée par des agences postales, mais uniquement de manière accessoire.
L'amendement définit ensuite les règles générales d'accessibilité : la règle qui se voulait protectrice (plus de 10% de la population d'un département ne peut se trouver éloignée de plus de 5 km d'un point de contact), mais qui permet en fait la fermeture de 3000 à 4000 bureaux de poste est supprimée. De nouveaux critères sont pris en considération, comme la dimension touristique de la zone concernée. A partir de ce cadre général fixé par la loi, les règles d'accessibilité seront arrêtées par département par le Ministre en charge de La Poste qui sera tenu de prendre en compte l'avis de
la CDPPT et du conseil général.
L'amendement précise enfin les modalités de financement du fonds national de péréquation territoriale. Le dispositif a pour objet de couvrir intégralement les charges ainsi créées et non d'alourdir les charges de La Poste et des collectivités locales, comme le prévoit l'actuelle rédaction de cet article en proposant pour seule ressource l'allègement de taxes locales dont bénéficie La Poste. Le fonds sera alimenté par une majoration de la taxe écologique sur les imprimés et par une dotation de l'Etat.
Cette participation de l'Etat ne devrait pas grever le budget de l'Etat : il suffira que celui-ci consacre l'équivalent des nouvelles recettes de TVA qu'il va engendrer sur la signature des conventions de services créées par ce projet de loi.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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