Déposé le 7 mars 2005 par : MM. Trémel, Collombat, Mmes Bricq, Durrieu, Khiari, MM. Piras, Repentin, Sueur, Teston, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit
le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5 du code des postes et des communications électroniques :
« Il est créé auprès du ministre chargé des postes une Autorité de régulation postale.
« L'Autorité de régulation postale est composé de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et économique des activités postales. Ils sont nommés pour six ans. Trois membres dont le Président sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
« La fonction de membre de l'Autorité de régulation postale est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal.
« L'Autorité de régulation postale dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président. Elle propose au ministre en charge des postes, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.
« L'Autorité de régulation postale instruit pour le compte du ministre chargé des postes les autorisations mentionnées à l'article L. 3. Sur demande du ministre chargé des postes, elle sanctionne les manquements constatés
du prestataire du service universel postal ainsi que des titulaires d'une autorisation.
Cet amendement a pour objet de créer une autorité de régulation postale indépendante de l'ART et de limiter ces compétences à l'instruction pour le compte du ministre des autorisations, et de sanctionner le cas échéant les manquements.
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