Amendement N° 98 (Rejeté)

Régulation des activités postales

Discuté en séance le 8 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mars 2005 par : MM. Trémel, Collombat, Mmes Bricq, Durrieu, Khiari, MM. Piras, Repentin, Sueur, Teston, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Nicole Bricq Photo de Josette Durrieu Photo de Bariza Khiari Photo de Bernard Piras Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Jean Desessard Photo de Dominique Voynet 

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1, après les mots : « prix abordables » sont insérés les mots : « et au même tarif sur l'ensemble du territoire national, »

…° -

Le dernier alinéa de l'article L. 1 est supprimé.

Exposé Sommaire :

La loi relative au développement des territoires ruraux a réservé aux seuls courriers égrénés sous monopole l'instauration d'un prix unique du timbre sur tout le territoire national. Cette rédaction est manifestement trop restreinte. Elle laisse notamment supposer qu'il n'y aura plus de prix unique du timbre si les services réservés disparaissent, ce qui n'est pas acceptable.

Le service universel postal doit être fourni dans le respect des principes du service public et parmi ceux-ci, les principes d'égalité et d'universalité. La péréquation tarifaire et le prix unique du timbre sont des moyens permettant de mettre en œuvre ces principes. Pour assurer l'égal accès de l'ensemble de nos concitoyens au service universel postal, quel que soit leur lieu de résidence, il est indispensable que le prix du timbre soit proposé au même tarif sur l'ensemble du territoire national pour les prestations relevant du

service universel postal. Tel est l'objet de cet amendement, qui n'est qu'une traduction de l'article 12 de la directive de 1997.

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