Amendement N° 74 (Rejeté)

Services dans le marché intérieur

Discuté en séance le 23 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 mars 2005 par : M. Domeizel, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claude Domeizel 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 136 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi rédigé:

« II - Cette condition s'applique au titre des enfants nés, adoptés ou pris en charge à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle n'est pas exigée au titre des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».

Exposé Sommaire :

L'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié le 3° de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de

retraite pour tenir compte du droit communautaire en matière de parité entre les hommes et les femmes.

Toutefois, l'article 136-II avait conféré à ces dispositions un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la loi. Il conduit à exiger des hommes une interruption d'activité pour chacun de leurs enfants. Or, ils ne sont pas en mesure de remplir cette condition pour le passé, en raison de droits aux congés liés à la naissance, nettement défavorables comparés à ceux des femmes

Par là même, l'application de l'article 136 est contraire au principe de parité rappelé par la jurisprudence Griesmar et enfreint le droit communautaire.

Il est donc proposé :

- de mettre en œuvre les nouvelles conditions lorsqu'elles concernent les enfants nés, adoptés ou pris en charge à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ainsi, les hommes et les femmes seront placés à égalité de droit pour l'avenir ;

- de rétablir au profit des hommes et des femmes les anciennes conditions initialement réservées aux femmes, en présence d'enfants nés, adoptés ou pris en charge avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

De la sorte, le principe de parité inscrit dans le droit communautaire sera parfaitement respecté dans tous les cas.

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