Amendement N° 75 (Rejeté)

Services dans le marché intérieur

Discuté en séance le 23 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 mars 2005 par : M. Domeizel, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Claude Domeizel 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes dispositions législatives et réglementaires prévues en faveur de l'une des trois fonctions publiques s'appliquent aux autres fonctions publiques, sauf dispositions contraires expresses.

En application de ce principe, la pension des fonctionnaires dont le cadre d'emploi a été supprimé le 1er janvier 2004 par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques est également révisée dans les conditions fixées à l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de :

- poser le principe général de parité entre les trois fonctions publiques,

- et d'illustrer ce principe en permettant aux anciens fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques de bénéficier, à l'instar de leurs homologues de la fonction publique hospitalière, du reclassement expressément prévu par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 et donc de la révision de leur pension.

En application de l'article 66 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, depuis le 1er janvier 2004, les retraités ne peuvent bénéficier d'un reclassement que si leur corps ou cadre est mis en extinction par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004. Or, le décret du 23 juillet 2003 a pour date d'effet le 1er janvier 2004.

Les retraités de la fonction publique hospitalière ont pu, pour leur part, bénéficier de ce reclassement dans la mesure où sa date d'effet a été avancée au 31 décembre 2003 par le décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003.

Cependant compte-tenu de la non rétroactivité d'un texte réglementaire, il est impossible d'adopter une solution similaire pour les anciens fonctionnaires territoriaux, à savoir avec effet au 31 décembre 2003. Seule la loi peut mettre fin à cette inégalité de traitement entre les retraités des fonctions publiques territoriales et hospitalières.

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