Amendement N° 200 rectifié (Rejeté)

Élection d'un vice-président du sénat

Discuté en séance le 3 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 mars 2005 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Assassi, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Roland Muzeau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Éliane Assassi 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 212-15-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« I. – Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion