Déposé le 28 février 2005 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Assassi, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent-quatre-vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent-quatre-vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à centre-quatre-vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis
pro rata temporis
. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation. »
Cet amendement se justifie par son texte même
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