Amendement N° 230 (Rejeté)

Élection d'un vice-président du sénat

Discuté en séance le 3 mars 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 février 2005 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Assassi, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Roland Muzeau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Éliane Assassi 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent-quatre-vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent-quatre-vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à centre-quatre-vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis

pro rata temporis

. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même

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