Déposé le 30 juin 2005 par : M. Frimat.
A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :
«
Art. L. 663-2
. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs.
« Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.
« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :
« L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :
« - la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;
« - la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;
« - la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;
« - la préservation des intérêts des créanciers ;
« - l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.
« La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. »
B.- Supprimer le IV de cet amendement n° 155.
C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
....- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 663-2 du code de commerce, tel qu'il résulte du II du présent article, sont applicables à compter du 1er juin 2006.
Avant 1985, le syndic cumulait les fonctions de représentation des créanciers, de représentation du débiteur en état de liquidation, et d'assistance de ce dernier en cas de règlement judiciaire. La loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise a supprimé l'unicité de la profession de syndic, en créant des professions distinctes, dont les statuts ont été dernièrement modifiés par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce.
La loi de 2003 n'a pas eu pour objet de réformer en profondeur le statut des auxiliaires de justice, mais elle a procédé à des adaptations indispensables, dans un contexte marqué :
- d'une part, par les traités communautaires et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qui imposaient de prendre en compte le principe de libre établissement et d'autoriser, par conséquent, l'inscription de ressortissants d'un Etat membre (de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen) sur les listes professionnelles des administrateurs ou des mandataires ;
- d'autre part, par de fortes critiques à l'égard des professions judiciaires, émanant tant de rapports administratifs (rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des services judiciaires - juillet 1998) que de rapports parlementaires qui ont mis en évidence des pratiques professionnelles contestables et des niveaux de rémunération très élevés. Le rapport IGF - IGSJ a notamment incriminé des auxiliaires de justice "prélevant de manière irrégulière des frais exorbitants", et a relevé que les études de mandataires de justice connaissaient un niveau de rentabilité exceptionnel, avoisinant 40 % (bénéfice net / chiffre d'affaires), ce qui n'a guère d'équivalent dans le milieu économique.
La loi de 2003 a incontestablement apporté des améliorations au droit existant, en matière d'accès aux fonctions, de qualification et de déontologie professionnelle. Le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 a complété ce dispositif en matière de rémunérations. Il a notamment supprimé le droit sur les créances contestées, d'un montant de 5 % du montant de ces créances, au profit des mandataires judiciaires, droit qui constituait effectivement une aberration sur un plan économique puisqu'il encourageait la multiplication des contestations et donnait lieu à des montants excessifs. Le présent projet de loi apporte également sa pierre à l'édifice, en prévoyant que la rémunération des professionnels est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission qui en serait le prolongement.
Toutefois, votre commission des finances regrette que le principe de tarification à l'acte demeure, et soit même consacré par le décret de 2004qui ne règle pas les questions :
- de l'indépendance des professionnels face aux tribunaux de commerce ;
- et de la prise en compte, non pas seulement de la quantité d'actes effectués mais aussi de l'efficacité des interventions, en termes de survie de l'entreprise et de préservation de l'intérêt général.
C'est pourquoi votre commission des finances vous propose cet amendement, qui sera complété, dans la suite de la discussion, par deux autres amendements.
Le présent amendement comporte les dispositions suivantes :
1-d'une part, il prévoit (1er alinéa de l'article L. 663-2 prévu par le A. de l'amendement) que le décretfixant les modalités de rémunération des administrateurs et mandataires soit pris sur le rapport, non seulement du garde des sceaux, ministre de la justice, mais également du ministre chargé des finances. Ce dernier est, en effet, pleinement compétent, s'agissant d'une question importante de droit économique et d'une forme de "prélèvement obligatoire" sur les entreprises. Un délai d'un an est prévu pour la mise en conformité du décret de 2004, puisque cette disposition aurait vocation à s'appliquer à compter du 1er juin 2006 (C. du présent amendement) ;
2-d'autre part, le présent amendement tend à établir, que pour les procédures ouvertes au bénéfice d'une entreprise dépassant certains seuils, la rémunération des professionnels est fixée par une décision du tribunal de grande instance, qui prend en compte, non seulement l'importance des diligences mises en oeuvre, mais aussi la qualité du travail accompliet la mesure dans laquelle ce travail a permis de préserver au mieux les intérêts, tant de l'entreprise que des créanciers ;
Le présent amendement prévoit, en outre, que les décisions du TGI en matière de rémunérations soient prises après avis d'une commission, composée de personnalités indépendantes, placée auprès de la cour d'appel, ce qui tend à garantir l'indépendance des professionnels vis-à-vis des tribunaux ;
3-Enfin, le B. du présent amendement est une disposition de coordination avec deux autres amendements de la commission des finances, qui viennent plus loin dans la discussion et concernent aussi cette question des rémunérations et de l'indépendance des auxiliaires de justice.
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