Déposé le 31 mars 2005 par : Mme Keller, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4° Après l'article L. 213-14, il est inséré un article L. 213-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14-1. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I de l'article L. 213-14, l'office de l'eau établit et perçoit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;
« 2° le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0, 3 centime d'euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes. » ;
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