Déposé le 7 avril 2005 par : M. Cambon, Mme Procaccia, M. Doublet.
Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 134 pour l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux réalisés par les délégataires des collectivités publiques, dans le cadre des conventions de délégation de service public sont éligibles à ces aides sous réserve que celles-ci soient explicitement intégrées dans la convention de délégation et prises en considération lors de la fixation des tarifs. »
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques peut donner l'occasion de créer les conditions pour favoriser les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.
Afin de donner aux collectivités les moyens de mobiliser les financements privés pour la réalisation des ouvrages publics, les délégataires doivent être éligibles au même titre que les collectivités à l'attribution des aides publiques, dès lors que celles-ci ont été explicitement prévues dans l'économie du contrat.
Une autre mesure souhaitable consiste à garantir une égalité de traitement dans le versement des aides de toutes natures attribuées par les personnes publiques (départements, agences de l'eau) à des maîtres d'ouvrages publics (autorités organisatrices du service), quel que soit le mode de gestion choisi.
Cette disposition garantit, d'une part, le respect du principe de libre organisation des collectivités dans leur gestion des services d'eau et d'assainissement et, d'autre part, l'égalité du citoyen devant le service public, les subventions devant bénéficier prioritairement à l'usager du service. Cet amendement défend l'intérêt des usagers car l'objet de ces subventions est avant tout d'alléger le prix de l'eau à leur charge.
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