Sous-amendements associés : 688 (Adopté)
Déposé le 5 avril 2005 par : Mme Sittler, MM. Richert, Bailly, Bertaud, Béteille, Demuynck, Grignon, Pierre, Vasselle.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2 du présent code, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18 du présent code.
« Si le syndicat nouvellement adhérent n'a aucune autre compétence que celles déléguées au syndicat mixte, l'adhésion constitue une fusion au sens de l'article L. 5711-2 du présent code. Dans ce cas, sur le périmètre de ce syndicat dissous, et sauf dispositions contraires des statuts, une assemblée consultative, dont la composition est fixée dans l'acte d'adhésion, se réunit une fois par an pour débattre de la gestion du service. »
2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes » sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 et compétents en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, »
Dans son arrêt n° 265938 du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'adhésion d'un syndicat mixte fermé à un autre syndicat mixte au motif « qu'il ne résulte ni des dispositions ci-dessus rappelées (articles L. 5721-2 et L. 5711-1) ni d'aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales que le législateur, qui n'a pas organisé de procédure permettant de recueillir l'accord ou même simplement l'avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ait entendu donner à ces syndicats la faculté de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d'autres syndicats mixtes institués en application de cet article (L. 5711-1) ou de l'article L. 5721-2 précité, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes. »
Le présent amendement vise par conséquent à réparer ce vide juridique. En effet, en matière d'eau, d'assainissement et de déchets ménagers toute notre pyramide institutionnelle repose sur de telles structures, ne serait-ce que pour des raisons techniques et fiscales mais aussi parce que la technique dite de « la représentation substitution » (article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales) a transformé nombre de syndicats de communes en syndicats mixtes fermés.
Cet amendement vise, en outre, à simplifier les mécanismes d'adhésion des syndicats mixtes tout en conservant une représentation intermédiaire nécessaire au service grâce à la création d'assemblées consultatives.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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