Déposé le 1er avril 2005 par : MM. Bertaud, Doublet, Fouché.
Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être
l'État
, une collectivité territoriale ou un établissement public doté de la compétence nécessaire, notamment un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comme susceptibles de bénéficier de la déclaration d'utilité publique.
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