Amendement N° 265 (Adopté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.

Photo de Charles Revet Photo de Gérard Bailly Photo de Louis Grillot Photo de Georges Ginoux Photo de Yannick Texier Photo de Françoise Henneron Photo de Janine Rozier Photo de Adeline Gousseau Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Pierre Bordier Photo de Jackie Pierre Photo de Jean Boyer 

Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :

« Art. L. 1331-10 - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement et par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.
« Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis.
« A défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
« Les deux autorisations fixent notamment leur durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.
« Toute modification ultérieure dans la nature et/ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit fait l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus au premier alinéa.
« Les autorisations peuvent être subordonnées à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code ».

Exposé Sommaire :

La collectivité gestionnaire d'une station d'épuration doit respecter des normes de rejet et pour cela gérer les eaux entrant dans la station afin d'assurer le bon fonctionnement des ouvrages. Si plusieurs collectivités interviennent du réseau collecte jusqu'à la station d'épuration, la collectivité en charge de la station de situe en aval. L'impact des rejets d'eau non domestique sur une station d'épuration située en aval justifie donc non un simple avis? mais une autorisation de la collectivité gestionnaire de la station.

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