Amendement N° 268 rectifié (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 avril 2005 par : MM. Revet, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.

Photo de Charles Revet Photo de Louis Grillot Photo de Georges Ginoux Photo de Yannick Texier Photo de Françoise Henneron Photo de Janine Rozier Photo de Adeline Gousseau Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Pierre Bordier Photo de Jackie Pierre Photo de Jean Boyer 

Après l'article 22

, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2224-10-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le propriétaire procédant à l'installation ou à la réhabilitation d'un ouvrage d'assainissement non collectif doit procéder à une étude pédologique préalable.
« Lorsque la maîtrise d'ouvrage relève de la commune dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. … (Cf. amendement n° 276), l'étude pédologique est à la charge de la commune. »

Exposé Sommaire :

Afin d'assurer l'adaptation du choix de la filière d'assainissement non collectif avec les caractéristiques du terrain, et dans un souci de responsabilisation du propriétaire quant à son comportement vis à vis de l'environnement, il est proposé d'intégrer dans le code de la santé publique un nouvel article.

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