Déposé le 6 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-6. - Les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont aucune n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »
En milieu rural, le service d'alimentation en eau potable a souvent été mis en place très en amont du service d'assainissement. Si beaucoup d'installations sont déjà amorties et donc ne pèsent plus autant sur le budget de fonctionnement, il en est différemment du service d'assainissement dont la mise en place, dans certains cas, ne fait que commencer. S'il est fait obligation aux services d'assainissement de s'équilibrer, le prix de l'eau assainie parviendra à un tel niveau qu'il sera difficilement supportable par les usagers. Or, l'eau est un tout. Il est donc proposé que pour les communes de moins de 3 000 habitants ou leur groupement, puisse être établi un budget unique.
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