Amendement N° 272 2ème rectif. (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.

Photo de Charles Revet Photo de Gérard Bailly Photo de Louis Grillot Photo de Georges Ginoux Photo de Yannick Texier Photo de Françoise Henneron Photo de Janine Rozier Photo de Adeline Gousseau Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Pierre Bordier Photo de Jackie Pierre Photo de Jean Boyer 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du présent code s'apprécie quand le service d'eau et d'assainissement ne s'adresse pas à la totalité de la population communale, au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service ».

Exposé Sommaire :

Les dispositions relatives à la participation des communes aux dépenses des services publics d'eau et d'assainissement (art. L. 2224-2, al. 7 du CGCT) et à l'élaboration d'un budget unique

(art. L. 2224-6 du CGCT) sont liées au seuil de la population communale.

Or, un EPCI gestionnaire d'un service d'eau peut alimenter une partie seulement d'une commune de plus de 3 000 habitants. Si le nombre d'habitants réellement concerné par le service est inférieur à 3 000, il convient, pour ne pas ôter à la collectivité les droits conférés par les articles L. 2224-2 et L. 2224-6, que seule la population concernée par le service soit prise en compte et non la totalité de la population de la commune.

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