Déposé le 6 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du présent code s'apprécie quand le service d'eau et d'assainissement ne s'adresse pas à la totalité de la population communale, au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service ».
Les dispositions relatives à la participation des communes aux dépenses des services publics d'eau et d'assainissement (art. L. 2224-2, al. 7 du CGCT) et à l'élaboration d'un budget unique
(art. L. 2224-6 du CGCT) sont liées au seuil de la population communale.
Or, un EPCI gestionnaire d'un service d'eau peut alimenter une partie seulement d'une commune de plus de 3 000 habitants. Si le nombre d'habitants réellement concerné par le service est inférieur à 3 000, il convient, pour ne pas ôter à la collectivité les droits conférés par les articles L. 2224-2 et L. 2224-6, que seule la population concernée par le service soit prise en compte et non la totalité de la population de la commune.
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