Amendement N° 274 (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.

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Remplacer le 3° de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement ».

…° Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, les communes ou groupement de communes compétent assurent obligatoirement la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.
« Elles peuvent, à la demande du propriétaire ou des usagers, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique des branchements ».

Exposé Sommaire :

La loi sur l'eau de 1992 a géré la filière eau de l'assainissement non collectif mais ne donne en revanche aucune indication sur la gestion de la filière boues de ces installations. La mise en place des contrôle (obligatoire) et entretien (facultatif) engendre une augmentation de la fréquence des vidanges, ce qui accroît le volume global des boues produites.

Les filières actuelles seront probablement rapidement dépassées. Le particulier ne pourra pas gérer le devenir des boues et des infrastructures nécessaires à leur élimination. C'est pourquoi la filière boues doit être prise en charge par la collectivité au même titre que celle de l'assainissement collectif.

D'autre part, compte tenu de la nécessité d'une filière collective et publique d'élimination des boues d'assainissement non collectif et de l'obligation des maires à faire respecter le bon fonctionnement des installations par le particulier au regard des risques sanitaires et environnementaux, il est proposé que la propriété des ouvrages d'assainissement non collectif réhabilités (sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité) puisse rester la propriété de celle-ci, si la collectivité le souhaite. Dans ce cas, une convention sera établie entre le propriétaire et la collectivité.

La proposition de cette nouvelle rédaction vise à préciser les clauses d'assainissement collectif et celles de l'assainissement non collectif en les distinguant.

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