Amendement N° 275 2ème rectif. (Adopté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer, Cornu.

Photo de Charles Revet Photo de Gérard Bailly Photo de Louis Grillot Photo de Georges Ginoux Photo de Yannick Texier Photo de Françoise Henneron Photo de Janine Rozier Photo de Adeline Gousseau Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Pierre Bordier Photo de Jackie Pierre Photo de Jean Boyer Photo de Gérard Cornu 

Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »

Exposé Sommaire :

Le contrôle des installations autonomes peut être réalisé par la collectivité responsable du service d'assainissement. L'objectif est de s'assurer du bon fonctionnement des installations. Cet amendement propose, à l'image de ce qui existe pour le parc automobile de responsabiliser les propriétaires desdites installations autonomes en leur faisant obligation de produire une attestation de conformité, celle-ci pouvant être délivrée par des entreprises qui auront été agréées à cet effet.

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