Déposé le 2 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.
Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-11-3. Les contrats de délégation de service public en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent comporter de clauses délégant les renouvellements et grosses réparations à caractère patrimonial.
« Pour les contrats en cours le délégataire reverse à la collectivité délégante les sommes dont il dispose ainsi que celles qu'il percevra jusqu'à la fin du contrat et ce au terme de chaque année.
« L'attribution éventuelle des renouvellements et grosses réparations au délégataire ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code des marchés publics. »
La facturation par le délégataire à l'abonné du service public d'eau et d'assainissement de sommes destinées au renouvellement des réseaux n'est pas toujours suivie de leur réalisation effective.
L'opérateur privé constitue ainsi une trésorerie importante pendant toute la durée du contrat, qui est bien souvent supérieur à dix ans.
D'autre part, le délégataire dispose d'un monopole sur les travaux de renouvellement qui lui sont conférés par le contrat, au détriment des règles de la concurrence.
Afin de redonner à la collectivité délégante une maîtrise du renouvellement des réseaux et une meilleure lisibilité en la matière, sont proposées les deux modifications suivantes :
1° - d'une part, la compétence « renouvellement et grosses réparations des réseaux » ne peutpas être incluse dans un contrat de délégation de service public ;
2° - d'autre part, les sommes qui pourraient être perçues à ce titre par le délégataire pour les contrats en cours sont immédiatement reversées à la collectivité délégante.
Si le délégataire veut se voir attribuer le renouvellement des réseaux, il devra présenter sa candidature au marché lancé par la collectivité délégante.
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