Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... -
Lorsqu'une commune ayant déjà fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle relatif à une inondation, présente un dossier de demande d'occupation temporaire dans les conditions définies par la présente loi, elle peut, dans le même temps, engager une procédure d'expropriation sur le même terrain afin que les deux procédures se recouvrent. »
Les dispositions légales concernant les dangers graves ou imminents conférant des moyens d'intervention immédiats au maire ne s'appliquent pas au risque d'inondation latent.
Cependant, lorsque le risque d'inondation est avéré, et notamment quand le territoire de la commune a déjà fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, les élus savent que la mise en danger des personnes et des biens peut survenir à tout moment au gré de l'aléa climatique.
Les collectivités ont besoin, pour réduire ce risque, d'intervenir au plus tôt par la réalisation d'ouvrages sur des terrains privés. Or, lorsque aucun accord amiable n'est possible, les procédures d'appropriation foncière sont longues.
Par conséquent, il est proposé de conférer aux communes un outil plus efficace leur permettant d'intervenir rapidement et de façon pérenne. Il s'agit de leur permettre d'articuler les procédures d'occupation temporaire et d'expropriation.
Ainsi, la commune peut solliciter l'occupation temporaire au titre de la loi du 29 décembre 1892 et parallèlement engager, sur le même terrain, une procédure de déclaration d'utilité publique aux fins d'expropriation.
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