Déposé le 7 avril 2005 par : MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux, Texier, Mmes Henneron, Rozier, Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer.
Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213
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8 du code de l'environnement :
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
« 1° Pour 50 % d'un premier collège de représentants des Conseils Généraux et Régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau ;
« 2° Pour 30 % d'un deuxième collège de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieu socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des association agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées.
« 3° Pour 20 % d'un troisième collège des représentants de l'Etat ou de ses établissements publics.
Il est proposé une modification de la composition du comité de bassin et conseil d'administration de l'Agence de l'Eau, afin que ceux-ci soient davantage représentatifs des acteurs locaux compétents dans le domaine de l'eau.
En effet, l'essentiel des recettes et des dépenses de l'agence de l'eau s'adressent aux collectivités gestionnaires des services d'eau et d'assainissement, des rivières et celles chargées de la lutte contre le ruissellement. Il convient donc que leurs représentants soient présents de façon significative au comité de bassin, mais aussi au conseil d'administration des agences, ainsi qu'à la commission des aides.
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