Amendement N° 339 (Non soutenu)

Renvois pour avis

Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Le Grand et du Luart.

Photo de Roland du Luart 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré trois articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. ….- Il peut être créé, dans chaque département, un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
« Les ressources du fonds sont constituées par la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau prévue à l'article L. 3333-11, le remboursement des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds et toute recette ou dotation qui lui seraient affectées.

« Art. L. …Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires ;
« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux de captage, de protection de captages d'eau, de distribution d'eau ou de travaux de collecte et d'épuration des eaux résiduaires, y compris le renouvellement des ouvrages ;
« 3° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et l'assainissement ;
« 4° L'assistance technique à la distribution d'eau, à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif.
« Sont éligibles les travaux réalisés au bénéfice des usagers domestiques et assimilés, à l'exclusion des travaux réalisés pour l'alimentation en eau, l'assainissement ou l'épuration des établissements industriels raccordés ou raccordables aux réseaux.

« Art. L. … Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes éligibles au bénéfice des aides, en tenant compte, le cas échéant, du prix de l'eau, des niveaux d'équipement et des charges d'infrastructures des services par habitant.

« Dans les départements d'outre-mer, ces attributions sont exercées

par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. » ;

2° Il est créé au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code une division et deux articles ainsi rédigés : «

Section … - Redevances départementales pour l'alimentation en eau et l'assainissement

», comprenant les articles L. 3333-11 et L. 3333-12 ainsi rédigés :

« Art. L. … Le département

peut

, sur délibération du conseil général, établir une redevance sur les volumes prélevés par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau potable. Le taux maximal de la redevance est fixé comme suit :

«

ASSIETTETAUX MAXIMAL

Au mètre cube

(en centimes d'euros)

Volume annuel (en m3) prélevé par les usagers domestiques et assimilés sur un réseau public de distribution d'eau5

»

« Art. L. …

Dans les départements d'outre-mer, la redevance définie à l'

article ci-dessus est instituée par l'office de l'eau créé en application des dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20 du code de l'environnement. »

Exposé Sommaire :

Dans un souci d'efficacité et de proximité, le rôle des départements dans le financement de l'eau doit être conforté en particulier pour pourvoir aux besoins de renouvellement patents des

réseaux des collectivités rurales dont l'usure au fil du temps peut être source de défaillances susceptibles d'entraîner des problèmes sanitaires, environnementaux et économiques.

Cet amendement propose que l'on revienne

au texte de la version transmise au Conseil d' Etat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion