Amendement N° 340 (Non soutenu)

Renvois pour avis

Déposé le 4 avril 2005 par : M. Le Grand.

Photo de Jean-François Le Grand 

Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :

« Le président du comité de bassin est élu par les seuls représentants des collectivités territoriales et des usagers

au sein du collège des élus.

Exposé Sommaire :

L'instauration au sein des comités de bassin de communautés d'acteurs locaux confère au système français toute sa force et son efficacité. L'autonomie des comités de bassin permet d'adapter les contenus des programmes et le niveau des redevances aux besoins spécifiques observés dans chaque bassin.

L'encadrement par le Parlement des redevances et la création d'un Office national de l'eau et des milieux aquatiques rendent indispensable de renforcer parallèlement le rôle majeur des élus au sein des comités de bassin afin de respecter les principes de décentralisation et des acteurs de terrain.

En conséquence les représentants de l'Etat et des Etablissements publics

ne peuvent procéder au choix du président des comités de bassin.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion