Déposé le 6 avril 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.
Cet amendement a pour objet de garantir la prise en compte des cours d'eau classés au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour les nouvelles obligations qui s'imposent aux ouvrages et qui ont pour finalité la continuité écologique des cours d'eau.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.