Sous-Amendement N° 399 rectifié à l'amendement N° 11 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 5 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 6 avril 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de garantir la prise en compte des cours d'eau classés au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour les nouvelles obligations qui s'imposent aux ouvrages et qui ont pour finalité la continuité écologique des cours d'eau.

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