Déposé le 13 avril 2005 par : M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Dans la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, intitulée : « irrigation (sauf irrigation gravitaire) »
remplacer le chiffre :
3
par le chiffre :
5
I - Le taux plafond actuel du prélèvement d'eau à usage « irrigation » n'apparaît pas suffisamment dissuasif en zone de répartition des eaux (catégorie 2) où la ressource est chroniquement insuffisante.
L'année sèche qui s'annonce doit justifier des contraintes collectives renforcées indispensables.
Le signal prix doit donc être correctement établi, d'autant que les agriculteurs ont la faculté d'y échapper doublement :
-
liberté ultérieure des comités de bassin de fixation du taux
-
faculté de revenir au taux de la catégorie 1 en cas de gestion collective de l'irrigation
Il convient que le projet de loi n'engendre pas d'allègement du taux de cette redevance, sauf à promouvoir le gaspillage de la ressource sur ce bassin déjà si cruellement sollicité en eau, ce qui justifie le relèvement du plafond de cette redevance en catégorie 2.
Pour le prélèvement d'eau « usage alimentation en eau potable », il convient de respecter la distinction entre catégorie 1 et 2 (1/3 de taux de décalage), valable pour tous les autres usages (alors même que l'usage Alimentation Eau Potable est l'un de ceux qui consomme le moins d'eau, et s'avère donc le moins préjudiciable aux milieux aquatiques).
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