Déposé le 5 avril 2005 par : M. Repentin.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de 5 ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article L.432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire ».
Des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires en matière de libre circulation des migrateurs. Le droit antérieur permettait déjà de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Aussi, ceux de ces derniers qui doivent respecter cette obligation ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un report de délai de 5 ans dont ils ont déjà bénéficié.
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