Sous-Amendement N° 670 à l'amendement N° 9 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 5 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 avril 2005 par : M. Repentin.

Photo de Thierry Repentin 

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 9 pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après le mot :

nécessaire

insérer les mots :

ou dans lesquels ces décisions seraient préjudiciables au maintien de la valeur patrimoniale du peuplement piscicole ou de la biodiversité aquatique

Exposé Sommaire :

Permettre au Préfet de tenir compte des circonstances locales dans l'établissement de la liste des cours d'eau à protéger.

- Le champ d'application du classement est très restrictif. Rédigé de la sorte, cet article va se traduire par le déclassement de nombreuses rivières protégées. Le système de classement actuel a permis de sauvegarder 10 % des cours d'eau contre toute altération induite par la multiplication des ouvrages. Ces cours d'eau sont restés dans leur état sauvage.

- Ce sont ainsi des rivières dans lesquelles vivent par exemple la truite, l'ombre commun, le brochet qui vont pâtir de ce classement à défaut d'une plus grande latitude laissée au Préfet.

- Le renouvellement des titres doit également être conditionné par le respect de prescriptions visant à protéger la biodiversité aquatique.

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