Déposé le 30 mars 2005 par : M. Sido, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée, à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.