Déposé le 24 mars 2005 par : MM. Reiner, Desessard, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée :
Ce montant tient compte en outre de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par les activités non aéronautiques, y compris les plus values foncières constatées lors de la cession de terrains.
Le principe selon lequel l'ensemble des ressources d'un aéroport doit être affecté dans une caisse unique doit être affirmé par le législateur.
En effet, le développement d'un aéroport et l'ensemble des recettes qu'il perçoit trouvent leur origine dans le trafic aérien ; il en résulte que l'excédent des ressources nées des activités extra-aéronautiques, c'est à dire des activités commerciales, hôtelières, logistiques ou immobilières, doit permettre de réduire le niveau des redevances aéronautiques.
Selon la théorie économique, ce principe de la caisse unique est fondé sur
l'existence d'une complémentarité entre les demandes satisfaites par les activités commerciales et celles portant sur les services aéronautiques.
Dans la pratique, ce principe est aujourd'hui respecté par la plupart des grands aéroports internationaux ; il est appliqué notamment au Royaume-Uni, en particulier pour les aéroports londoniens. Il est, en outre, préconisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Il convient donc, afin de donner une traduction législative à ce principe, de mentionner que le montant des redevances dues par les transporteurs aériens pour les services aéroportuaires qui leur sont rendus tient compte de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par toutes les activités qui ne sont pas aéronautiques, y compris du produit des éventuelles plus values foncières dégagées par l'aéroport lors de la cession de terrains.
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