Déposé le 3 octobre 2005 par : Mmes Procaccia, Gousseau, MM. Cambon, Dallier, Etienne.
Après le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte, a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas.
Il faut effectivement protéger les souscripteurs, mais aussi les assureurs contre les assurés de mauvaise foi.
Ainsi, lorsque le souscripteur d'un contrat en unités de compte a exercé un choix entre les différents supports de son contrat en unités de compte, il a démontré ainsi qu'il connaît le fonctionnement du contrat.
Cette disposition doit permettre d'écarter les demandes de renonciation par des souscripteurs parfaitement avertis du fonctionnement du contrat, voire de mauvaise foi, qui ayant constaté une baisse des unités de compte, renoncent pour récupérer le montant des cotisations versées, ce risque de déséquilibrer l'opération d'assurance vie au détriment des autres assurés.
A noter que fin 2004, 250 affaires faisaient l'objet d'un contentieux et que la prime moyenne de ces contrats était de 487 873 €.
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