Amendement N° 235 rectifié (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Discuté en séance le 16 juin 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 17 juin 2005 par : Mme Lamure.

Photo de Élisabeth Lamure 

Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est modifié comme suit :

I 1° Au premier alinéa de l'article L. 423-16, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

II. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

III. 1° Au premier alinéa de l'article L. 433-12, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

2° Le septième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

IV. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

V. Le premier alinéa de l'article L. 435-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »

VI. Au sixième alinéa de l'article L. 439-3, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

Exposé Sommaire :

Les mandats des délégués du personnel et des représentants du personnel au sein des institutions représentatives que sont le comité d'entreprise, le comité d'établissement, le comité central d'entreprise, le comité de groupe et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont une durée fixée à deux ans. Cette durée très courte peut s'avérer constituer l'un des facteurs nuisant au fonctionnement harmonieux de ces représentants et de ces institutions, et donc à leur efficacité. Trois séries de considérations doivent être évoquées à cet égard.

Tout d'abord, la complexité croissante du droit du travail et son évolution permanente, ainsi que l'élargissement des missions et des attributions confiées auxdites institutions, rendent de plus en plus difficile l'exercice des mandats des représentants du personnel. Pour que ceux-ci puissent pleinement assumer leurs responsabilités, en étant en mesure de prendre la mesure réelle des enjeux, de se former correctement et de s'appuyer utilement sur leur formation comme sur leur expérience, il convient de leur garantir une plus grande stabilité de leur mandat.

Ensuite, l'organisation des élections est un processus lourd et complexe qui suscite de nombreuses difficultés matérielles et crée parfois des contentieux. De plus, elle génère légitimement une période intermédiaire de six à neuf mois au cours de laquelle se prépare le scrutin (négociation des différents protocoles préélectoraux et campagne électorale), se déroule l'élection et s'organisent les différentes mises en place postérieures au scrutin. La répétition de telles périodes à échéances extrêmement rapprochées est à la fois préjudiciable à la sérénité du travail des élus du personnel et lourde au plan matériel et financier pour les entreprises.

Enfin, il s'avère que dans certaines entreprises, la recherche de candidatures aux différentes fonctions représentatives du personnel est délicate, voire vaine, la courte durée des mandats en cause étant du reste un facteur aggravant.

Pour cet ensemble de raisons, le présent amendement propose de porter de deux à quatre ans la durée du mandat de délégué du personnel (alinéa II 1° de l'amendement) et de représentants élu du personnel au comité d'entreprise (alinéa IV 1°), ainsi qu'au comité de groupe (paragraphe VII), l'allongement en ce qui concerne le CHSCT devant s'effectuer quant à lui par voie réglementaire (article R. 236-7 du code du travail).

Par coordination, l'alinéa II 2° fixe les règles relatives au renouvellement partiel des délégués du personnel et le paragraphe III harmonise celles concernant l'information du personnel par le chef d'entreprise quant à l'organisation des élections, tandis que l'alinéa IV 2° et le paragraphe V en font respectivement de même en ce qui concerne les représentants du personnel élus au comité d'entreprise.

Enfin, le paragraphe I de l'amendement anticipe l'alignement par voie réglementaire de la durée du mandat des représentant du personnel au CHSCT à quatre ans en coordonnant une disposition relative à la formation desdits représentants, et le paragraphe VI prévoit, aussi par coordination, que l'élection des membres élus du comité central d'entreprise a également lieu tous les quatre ans.

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