Déposé le 13 juin 2005 par : MM. Grignon, Richert, Mme Sittler, M. Leclerc, Mme Keller.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… L'article L. 5125-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce. »
… L'article L. 6212-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce »
Afin d'assurer pleinement l'indépendance et la responsabilité du pharmacien titulaire d'officine, le code de la santé publique lie de manière indissociable la propriété de l'officine, son exploitation et l'obligation d'exercice personnel du pharmacien.
Ce principe de qualité et de sécurité exclut que les parts ou actions de l'entreprise puissent être données à bail.
La même règle doit s'appliquer aux laboratoires d'analyses de biologie médicale.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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