Sous-Amendement N° 35 rectifié à l'amendement N° 28 (Adopté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 20 octobre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 octobre 2005 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.

Photo de François-Noël Buffet 

Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 28 rectifié pour compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les dispositions des articles L. 233-35 à L. 233-39 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de ces articles ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre.

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