Déposé le 17 octobre 2005 par : Mmes Hummel, Michaux-Chevry, MM. Virapoullé, Trucy, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Avantle Titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 101-1 du code des ports maritimes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;
« - le port de Port-Cros, relevant du parc national de Port-Cros. »
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose au XII de son article 30 qu'un décret en Conseil d'État fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports maritimes des départements d'outre-mer qui sont exclus du transfert aux collectivités territoriales. La loi n'obligeant pas à transformer ces ports en ports autonomes, elle permet donc de rétablir dans les DOM une catégorie de ports non autonomes relevant de l'État. Or, les dispositions permanentes codifiées par cette même loi à l'article L. 101-1 du code des ports maritimes ne prévoient pas d'autres ports relevant de l'État que les ports autonomes et les ports de St-Pierre et de Miquelon. Par ailleurs, cette même loi dispose que le port de Port-Cros relève du parc national de Port-Cros, disposition codifiée au IV de l'article L. 601-1 du même code.
Afin d'assurer la cohérence des dispositions permanentes codifiées dans le code des ports maritimes, entre elles et avec le dispositif non codifié de la loi, l'articlecomplète l'article L. 101-1 nouveau du code des ports maritimes en prévoyant le régime applicable à ces différents ports.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 19 à un article additionnel avant le Titre III (avant l’article 16)).
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