Déposé le 24 octobre 2005 par : MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet, Sueur, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après l'article 15 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase de l'article 149 du code de procédure pénale, après les mots : « a pour seul fondement », sont supprimés les mots : « la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, ».
Cet amendement a pour objet de modifier l'article 149 du code de procédure pénale relatif à la réparation à raison de la détention. Cet article prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Ce même article prévoit que « toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. »
Les trois dernières exceptions sont justifiées.
La première ne l'est pas. Il ne s'agit pas, en effet, de retenir, comme l'a fait l'auteur de l'amendement ayant conduit à ce texte, que le juge pourrait ne pas savoir que l'intéressé était irresponsable. Il s'agit de constater seulement que c'est à tort que l'intéressé a été en détention provisoire.
D'où notre amendement ci-dessous.
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