Amendement N° 183 4ème rectif. (Adopté)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 novembre 2005 par : M. Amoudry, les membres du Groupe Union centriste - Udf, MM. J.Blanc, Carle, Herisson, Souvet, Saugey, Mouly.

Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Jacques Blanc Photo de Jean-Claude Carle Photo de Pierre Hérisson Photo de Louis Souvet Photo de Bernard Saugey Photo de Georges Mouly 

Après l'article 25 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement » sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur »

Exposé Sommaire :

Avec un taux de boisement supérieur à 40 %, la forêt est particulièrement présente dans les massifs de montagne et constitue, aux côtés de l'agriculture,

un élément prédominant de mise en valeur et d'équilibre des territoires de montagne, comme un atout indiscutable du point de vue de la protection contre les risques naturels.

L'article L. 423-1 du code forestier, issu de l'article 34 de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 a reconnu l'importance du rôle de la forêt de montagne du point de vue de la protection des personnes, des sites et des biens.

Ainsi, a-t-il prévu que, dans les départements de montagnes, particulièrement exposés aux risques d'érosion, de mouvements de terrains ou d'avalanches, les travaux de reboisement, de stabilisation des terrains ou de correction torrentielle puissent bénéficier de subventions.

Néanmoins, à ce jour, ces subventions ne peuvent être attribuées à l'exploitation des boisements anciens.

Or, en montagne, dès lors qu'elle n'est plus exploitée ni entretenue la forêt peut se transformer en menace et être à l'origine des avalanches et glissements de terrain qu'elle contribue au contraire à prévenir lorsqu'elle est jeune et bien équilibrée.

Il est donc indispensable que ces travaux d'exploitation de forêts anciennes, qui sont à la fois coûteux et non rentables, mais essentiels pour la protection contre les risques naturels, puissent eux aussi être éligibles aux concours financiers prévus pour le reboisement ou la stabilisation des terrains.

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