Amendement N° 201 2ème rectif. (Retiré)

Loi d'orientation agricole

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2005 par : Mmes Henneron, Desmarescaux, Rozier, MM. Adnot, Grillot, Huré, Revet, Retailleau.

Photo de Françoise Henneron Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Janine Rozier Photo de Philippe Adnot Photo de Louis Grillot Photo de Benoît Huré Photo de Charles Revet Photo de Bruno Retailleau 

Remplacer les premier et deuxième alinéas du texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 311-3 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre I

er

du code de commerce.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l'article 1erdu projet de loi.

Le texte adopté à l'Assemblée nationale rend le fonds agricole optionnel.

Cette option engendre incontestablement une perte de lisibilité quant aux orientations et aux ambitions de ce projet de loi.

L'intérêt du fonds agricole, c'est de dépasser l'approche patrimoniale de l'agriculture et de permettre une évaluation économique de l'entreprise. En d'autres termes, c'est faire en sorte que la valeur d'une exploitation ne résulte plus de l'addition des biens qui la composent, mais de sa capacité à dégager durablement un revenu.

Cet objectif ne doit pas être affaibli par une possibilité d'option qui vise à rassurer ceux qui craignent que le fonds agricole n'aboutisse à un renchérissement des transactions.

À cet égard, il est utile de rappeler que depuis au moins trois décennies, l'évaluation des parts de société s'effectue selon une approche économique, c'est à dire en fonction de la somme actualisée des profits futurs. Cette méthode n'a pas eu pour effet de renchérir la valeur des 43.000 GAEC, des 58.000 EARL et des 20.000 autres sociétés civiles ! La constitution de

sociétés n'a pas non plus eu pour

effet

de pénaliser l'installation des jeunes. Bien au contraire, l'installation se fait majoritairement sous forme sociétaire.

La création du fonds agricole ne créera pas plus de sur-valeur que le phénomène sociétaire. Au contraire, c'est l'approche patrimoniale qui conduit souvent à surévaluer la valeur des actifs, ce qui a pour conséquence de pénaliser l'installation, car les jeunes ne sont pas en mesure d'assumer des coûts sans lien avec la rentabilité de l'exploitation.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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