Amendement N° 222 3ème rectif. (Adopté)

Loi d'orientation agricole

Discuté en séance le 8 novembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 novembre 2005 par : MM. Pointereau, Adnot, Billard.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Philippe Adnot Photo de Joël Billard 

Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application de l'article 8, paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1erjanvier 2011.

Exposé Sommaire :

Actuellement, il existe des autorisations délivrées au titre de l'article L. 253-7 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles certains usages sont actuellement en autorisation provisoire de vente alors que l'ensemble des informations demandées ont été fournies ou pour lesquelles un avis favorable a été rendu par les instances d'évaluation compétentes. Cet amendement vise à régulariser la situation administrative en transformant, pour les usages concernés, les autorisations provisoires de vente en autorisations de mise sur le marché. Ces autorisations sont valables jusqu'à l'examen communautaire de la substance active contenue dans le produit concerné conformément à la réglementation communautaire

.

Cet amendement propose de régulariser la situation juridique des autorisations provisoires de vente qui auraient dû être transformées en autorisations de mise sur le marché, en précisant que seules sont concernées celles qui ont fait l'objet d'une évaluation favorable. Il reste entendu que les autorisations de ces produits seront réexaminées dans le cadre de l'instruction des substances actives au niveau communautaire.

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