Déposé le 2 novembre 2005 par : Mmes Férat, G. Gautier, MM. Merceron, Détraigne, Nogrix, Deneux, Vallet.
R
édiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article
pour l'article L. 418-2 du code rural
:
« Son loyer est fixé entre les maxima et minima prévus à l'article L. 411-11, éventuellement majorés dans les conditions fixées par l'autorité administrative sur proposition de la commission consultative paritaire départementale.
L'article 2 du projet de loi d'orientation agricole introduit la possibilité de rendre le bail cessible. Il précise ainsi les conditions dans lesquelles ce bail peut être conclu, notamment la durée minimale, les modalités de renouvellement ou de résiliation et le prix du loyer. À ce titre, il est prévu que ce bail sera rémunéré sur la base d'une majoration de 50 % des maxima et minima fixés annuellement par arrêté préfectoral.
Si l'amélioration du prix du loyer se justifie compte tenu des conditions particulières de ce bail, il paraît cependant inapproprié d'appliquer un taux national à l'ensemble du territoire.
Dans certaines régions (ex : en Champagne), compte tenu du niveau des fermages viticoles, la possibilité d'une majoration de ceux-ci de 50 % aboutirait à des loyers prohibitifs - jusqu'à 40% du rendement de base de l'appellation ! – compromettant l'accès à l'exploitation des viticulteurs les plus modestes, et en particulier des jeunes.
Ainsi, il est proposé de laisser le soin à l'autorité administrative de déterminer, sur proposition de la commission consultative paritaire des baux ruraux, la fourchette de prix.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.