Déposé le 2 novembre 2005 par : Mmes Henneron, Desmarescaux, MM. Adnot, Darniche, Türk, Retailleau, Vasselle.
Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :
« Son prix est constitué des loyers fixés entre les maxima et minima prévus à l'article L. 4111, éventuellement majorés dans les conditions établies par l'autorité administrative sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
Si l'amélioration du prix du loyer du bail cessible se justifie compte tenu des conditions particulières de ce bail, il paraît cependant inapproprié d'appliquer un taux national à l'ensemble du territoire. Les situations ne sont pas uniformes selon les régions, et il convient de laisser aux départements une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des valeurs encadrant ce supplément de loyer.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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