Déposé le 16 novembre 2005 par : M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.