Déposé le 18 novembre 2005 par : MM. Repentin, Raoul, Caffet, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral, Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le second alinéa de l'article L. 123-17 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des servitudes mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsque leurs terrains sont soumis à la servitude mentionnée au d) du même article, ils ne peuvent exercer cette faculté, dans les mêmes conditions et délais, que si le conseil municipal l'a prévue en instituant cette servitude. »
Il est fondamental de donner la capacité au maire d'être pleinement responsable de la politique foncière qu'il souhaite mener sur le territoire dont il a la responsabilité.
La commune détermine par une délibération les conditions par lesquelles s'exerce l'acquisition des terrains faisant l'objet de la possibilité désormais permise par l'adoption du projet de loi portant engagement national pour le logement de territorialiser la production de logements pour tous.
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