Déposé le 16 novembre 2005 par : M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut également être saisie de demandes de logement émanant de personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logées et reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. Ces demandes sont examinées dans un délai d'un mois suivant leur réception.
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