Sous-Amendement N° 211 2ème rectif. à l'amendement N° 86 (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 26 novembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 novembre 2005 par : MM. Cambon, Cléach, Mme Procaccia, M. Beaumont.

Photo de Christian Cambon Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Catherine Procaccia Photo de René Beaumont 

I. - Après le VII de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Il est créé une section 3 au chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigée :

« Section 3
« Sécurité des installations intérieures d'électricité
« Art. L. 134-7. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les

risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

II. - Après le X de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… 1°) Après le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du présent code ».

2°) Au neuvième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1 et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° ».

3°) Au dixième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 3 et 4 » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7 ».

4°) Au premier alinéa du II de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° ».

5°) Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

6°) Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

Exposé Sommaire :

Dans le but d'assurer une sécurité toujours plus grande à nos concitoyens, il est proposé, comme cela existe déjà pour les installations intérieures de gaz, de faire faire un diagnostic technique pour les installations intérieures d'électricité au moment de la vente du bien immobilier.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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