Déposé le 21 novembre 2005 par : Mmes B. Dupont, Desmarescaux, Rozier, Sittler, MM. Barbier, Amoudry, Lardeux, P. Blanc, Seillier.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ierdu Titre Ierdu Livre Ier
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Personnes à mobilité réduite »
2° Au début de cette même section, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. L. … -
Toute demande de transformation, d'amélioration ou de rénovation de bâtiment ou de partie de bâtiment d'habitation à usage privatif, relevant de l'habitat ancien classé en secteur sauvegardé, et destinée au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées, est considérée comme prioritaire et doit être encouragée et accompagnée en ce sens, sous réserve de contraintes techniques manifestes ou de la dégradation notoire du patrimoine. »
La loi du 4 août 1962, dite loi Malraux, a largement permis la conservation de notre patrimoine architectural et historique, en facilitant la restauration d'une part des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, et d'autre part des immeubles faisant partie du patrimoine national ou dits de qualité. Concrètement, le ministère de la culture peut s'opposer à la tenue de travaux, de quelque nature qu'ils soient, dès qu'ils sont en mesure de porter atteinte à l'intégrité patrimoniale de l'immeuble en question.
Mais cette faculté, aussi légitime qu'elle soit, ne va pas sans poser un certain nombre de très grandes difficultés lorsqu'il s'agit de faire application du droit à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, ainsi que du droit au maintien à domicile des mêmes personnes. Le droit à l'accessibilité des personnes handicapées, réaffirmé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est posé à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Des dérogations à ce droit sont possibles dans les bâtiments existants lorsqu'il existe un risque d'atteinte à l'intégrité patrimoniale. Le droit au maintien à domicile des personnes âgées a quant à lui été consolidé par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Or ces deux principes, fondamentaux pour l'intégration des personnes handicapées et des personnes âgées, se heurtent au manque de cohérence des différentes législations, notamment pour ce qui concerne l'aménagement des immeubles dits de qualité, ou classés en secteur sauvegardé ou sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
De nombreux propriétaires, copropriétaires ou locataires, dont la mobilité est limitée, ne peuvent ainsi faire aménager leur immeuble par l'installation d'ascenseurs ou de rampes d'accès, pourtant nécessaires pour rendre effectif le droit au maintien à domicile.
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que l'accessibilité reste le principe, la dérogation à celui-ci ne pouvant être fondée que sur des motifs d'ordre technique manifestes et non sur la seule ancienneté de l'immeuble. Il entend répondre avec un regard humain aux besoins essentiels de logements, notamment sociaux, de nos concitoyens dont la mobilité est réduite mais qui doivent pleinement jouir de leur droit au maintien à domicile.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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