Amendement N° 81 2ème rectif. (Adopté)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 26 novembre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 26 novembre 2005 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Dominique Braye 

Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».

II - L'article L. 633-4 du même code est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;

4° Dans le sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

III - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les termes prévus au premier aliéna de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »

IV - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 633-5 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;
« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l'exception de ceux appartenant ou gérés par une société d'économie mixte.
« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

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