Déposé le 24 novembre 2005 par : MM. Massion, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avant
l'article 27, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après le huitième alinéa du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années ultérieures, le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements pour chaque année au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation annuelle de la compensation liée au transfert de la gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité aux départements est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'assurer aux départements une compensation évolutive des charges afférentes à la gestion du RMI et du RMA. Le dispositif proposé prévoit en effet une indexation annuelle de cette compensation, après la connaissance des montants définitifs des dépenses exécutées par les départements chaque année, tenant compte de la création d'un revenu minimum d'activité, et de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. Ainsi, les départements disposeront d'une juste compensation de la surcharge financière croissante que constitue le transfert de cette compétence.
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