Amendement N° I-161 (Rejeté)

Loi de finances pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2005 par : M. Repentin, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Nicole Bricq Photo de Marc Massion Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Avant

l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-3 – Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. ».

2° L'article L. 3334-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-17 – Les pertes de recettes que le département subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »

3° L'article L. 4332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-11 – Les pertes de recettes que la région subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »

4° L'article L. 5214-23-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-23-2 – Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »

5° L'article L. 5215-35 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-35 – Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. »

6° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-8-1 – Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code sont compensées intégralement par une subvention de l'Etat. ».

II. Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I, compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'organiser une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les communes au titre de l'exonération de taxe sur les propriétés bâties dont bénéficient les logements locatifs sociaux pendant quinze ans. Actuellement, cette compensation n'est que très partielle, pour ne pas dire quasiment nulle pour certaines communes, en raison du mode de calcul de la compensation qui prévoit que l'attribution versée par l'État fait l'objet d'une réfaction de 10 % du produit global de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la collectivité. Au surplus, la loi de programmation pour la cohésion sociale a imposé une compensation intégrale pour les pertes de recettes liées à l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de l'exonération pour les logements sociaux construits en application du plan de cohésion sociale (2005-2009), ce qui rend d'autant plus incohérent la compensation partielle dont font l'objet les quinze premières années d'exonération.

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