Déposé le 9 décembre 2005 par : M. Massion, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter in fine cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
… - Nonobstant les dispositions du présent article, une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a toujours la faculté de décider une majoration spéciale de sa taxe professionnelle en vertu des alinéas 3 et 5 de l'article
1636 B sexies du code général des impôts, permettant de corriger l'insuffisance du taux de taxe professionnelle.
Dans ce cas, les conséquences de la majoration spéciale ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafonnement à 3, 5 % de la valeur ajoutée visé au A. du présent article.
Les modalités de calcul de la compensation aux collectivités du dégrèvement de la taxe professionnelle pénalisent les collectivités ayant décidé, ou souhaitant mettre en place, une majoration spéciale de leur taux de taxe professionnelle, par dérogation au principe de liaison entre les taux. Cette faculté est ouverte aux collectivités et aux groupements qui appliquent un taux de TP inférieur à la moyenne nationale de leur catégorie et elle est très encadrée. Il n'est pas acceptable que la réforme de la TP stérilise cette possibilité offerte par la loi aux collectivités. Le présent amendement propose donc de préciser que les modalités de mise en œuvre du plafonnement à la valeur ajoutée et de sa compensation aux collectivités ne s'appliquent pas dans ce cas.
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