Déposé le 10 décembre 2005 par : MM. Charasse, Massion, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le 2° du A du II de cet article par un alinéa rédigé comme suit :
Lorsque les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle visé aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, les bases afférentes à cet établissement restant à la disposition de la commune ou du groupement concerné évoluent comme l'évolution de l'ensemble des bases dudit établissement compte tenu de la majoration annuelle du montant écrêté par habitant.
Dans les communes ou les groupements sièges d'un établissement exceptionnel dont les bases sont écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, et dont la cotisation de taxe professionnelle se trouve plafonnée par l'application de l'article 67 du présent projet de loi de finances, les collectivités locales sont victimes deux fois du nouveau système :
- d'une part elles ne peuvent plus profiter de l'augmentation de produit de TP afférent à une hausse de taux pour les bases affectées par le plafonnement à 3, 5 % à la valeur ajoutée ;
- d'autre part, elles ne peuvent pas bénéficier comme les autres collectivités de l'évolution positives des bases, puisque celles-ci sont écrêtées.
L'amendement propose donc, pour les collectivités et les groupements se trouvant dans cette situation, de leur assurer une évolution des bases après écrêtement, égale au taux d'évolution des bases de l'établissement écrêté.
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